Crédit photo :  Maroc hebdo

Les mariages d’amour au Maghreb : réalité ou illusion ?

Dans pratiquement toutes les études sérieuses anciennes ou récentes, on vous explique à peu près la même chose : au Maghreb, l’espace social est divisé en deux, l’extérieur pour les hommes et l’intérieur pour les femmes. A l’extérieur, les hommes sont « rois » et ont même un droit de regard, sur les femmes qui circulent sans respecter des règles strictes (non écrites, plus conventionnelles que légales), de leur faire des remarques, souvent désobligeantes quant à leur tenue (port du hijâb), leur démarche et les lieux où elles se rendent, même si c’est des lieux « inoffensifs », comme le souk, le hammam, les boutiques…
A l’intérieur, les chercheurs (Français ou Maghrébins) concèdent que la femme (surtout la maîtresse de maison, mère de famille) est la « patronne » du sérail et que même le mari doit s’incliner et respecter les règles qu’elle établit… Ce qui n’est pas toujours le cas, on s’en doute…
La conclusion logique que l’on tire de ce tableau est que les rencontres individuelles entre hommes et femmes sont impossibles et que par conséquent, l’étincelle, le coup de foudre qui mène à l’amour et éventuellement à un mariage d’amour décidé par les deux partenaires relève aussi de l’impossible !
Ce schéma, cette dichotomie extérieur-hommes, intérieur-femmes, n’est certes pas faux, mais il faut l’insérer dans son contexte historique en tenant compte de l’évolution récente de l’histoire des trois pays principaux du Maghreb : la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.
Hors, depuis l’indépendance de ces pays, l’histoire s’est accélérée, avec certes des avancées et des reculs, des soubresauts (toujours en cours), mais à chaque fois des conquêtes nouvelles au niveau des libertés que ce soit celles accordées aux femmes (grâce à leurs combats) ou à celle concédées au niveau politique par exemple ou à la presse, jusque là entièrement au service des pouvoirs en place.
Ce schéma réducteur, par ailleurs, c’est le système colonial lui-même qui a commencé à le déstabiliser, en y introduisant la modernité de l’époque, avec non seulement les technologies, mais aussi le mode de vie occidental affiché par les colons et qui ne pouvait pas passer inaperçu par les « autochtones ».
Très tôt, les nouveaux moyens de transport (autocar, trains, taxis…) ont permis une plus grande mobilité des populations et donc mêmes les ruraux vivant pratiquement en autarcie forcée, pouvaient se rendre dans les villes transformées par les colonisateurs. Qui dit ville, dit mélange de populations, mais aussi échanges commerciaux et emprunts culturels ! Les salles de cinéma ne leur étaient pas interdites (même si une majorité refusait cette bid’a (innovation considérée comme illicite), la télévision, la radio et le disque, le cirque…
De fait, grâce à ce chamboulement imposé, à l’époque coloniale, déjà, des rencontres individuelles entre « autochtones » étaient possibles, notamment dans les grandes cités. L’histoire atteste même de rencontres entres colons et maghrébins (es), ayant donné lieu à des histoires d’amours, certes cachées et même des mariages !

L’indépendance des pays du Maghreb accélère leur modernisation

Quoi qu’en disent les défenseurs de la colonisation (et ils sont -hélas- encore nombreux en France,) la présentant jusqu’à la caricature comme un bienfait avec pour but principal d’apporter la « Civilisation » à des peuples attardés, voire « barbares », le système imposé par la force des armes, n’avait qu’une seule motivation : occuper la région au bénéfice exclusif des européens (car les colons n’étaient pas que Français) et exploiter les richesses au bénéfice de la métropole essentiellement.
Certes, ils ont modernisé et mécanisé les domaines agricoles après en avoir chassés les propriétaires, construits des routes et des voies ferrées, des ports, introduit l’électricité, agrandis les villes qui les intéressaient etc…mais tout cela d’abord pour leur propres intérêts et ceux de la « mère patrie », la France.
Mais ce n’est pas un parti pris que de dire que les Maghrébins n’ont connu les bienfaits de la société industrielle moderne qu’après les indépendances, surtout l’Algérie qui a bénéficié des mannes du pétrole découvert dans le Sahara vers la fin de la période coloniale.
Dès lors, les choses allaient s’accélérer, l’ancienne puissance coloniale devant un partenaire économique privilégié… Les mouvements migratoires, dans les deux sens allaient paradoxalement s’intensifier, notamment avec l’Algérie qui signe avec la France un contrat concernant l’envoi de mains d’ooeuvre dont la France, en plein boume économique avait besoin. Dans l’autre sens, l’Etat français envoyait des « coopérants » dans tous les domaines de l’économie et surtout pour l’enseignement… du français, bien sûr !
Les Algériens, qui en majorité refusaient jusque là d’envoyer leurs enfants à l’école des « kouffars » (mécréants), encouragés par le jeune Etat qui leur expliquait que pour développer le pays , il fallait du savoir et que l’Islam, le Coran et la langue arabe seraient enseignés aussi,envoyèrent en masse leurs enfants, l’Etat garantissant les fournitures scolaires et même une petite bourse pour les plus grands.
Par ailleurs, et cela est valable pour les trois pays, on peut avancer que les trois pays se sont modernisés beaucoup plus rapidement que l’ancienne puissance coloniale elle-même ! Comment ? Parce qu’ils ont bénéficié non seulement des infrastructures laissées par le système coloniale, mais aussi de la longue expérience historique et politique de la France..
Un exemple : dès l’indépendance (1962), l’Algérie accorde le droit de vote aux femmes dans sa première constitution.
Le Maroc suit en 1963, c’est-à-dire 7 années après son indépendance. Rappelons au passage que Maroc et Tunisie étaient des protectorats français, alors que l’Algérie correspondait à une colonie de peuplement et considérée comme un département Français
Les femmes ont acquis le droit de vote en Tunisie en 1957, un an après l’indépendance du pays par rapport à la France. Bien que la France ait introduit le droit de vote pour les femmes en 1944, elle n’avait pas étendu ce droit à la Tunisie, contrôlée par la France depuis 1881.
Le 21 avril 1944, le général de Gaulle octroie par ordonnance dans le cadre du
gouvernement provisoire d’Alger, le droit de vote aux femmes françaises. Un siècle s’est
écoulé après l’instauration du suffrage universel masculin, en 1848.
Aujourd’hui, avec tous les bouleversements connus par la région, soulèvement du peuple tunisien qui a chassé le président Zine El Abidine du pouvoir annonçant ce que l’on a appelé les « printemps arabes », puis mouvement « Hirâk » en Algérie jusqu’au départ du président Bouteflika, nombreux mouvements de révolte également dans le Rif marocain, de nouvelles libertés ont encore été gagnées… La dichotomie espace masculin/espace féminin s’est considérablement réduite, même si elle perdure en milieux ruraux pauvres.
La mixité est devenue une réalité : lors des manifestations (courantes en Tunjsie en ces temps troubles politiquement), en Algérie lors des deux années de hirâk qui ont secoué le pays, dans les réunions publiques, mais aussi dans les parcs d’attraction, les cinémas, les salons de thés, , les magasins, les spectacles de rue, les plages….L

Les mariages forcés au Maghreb

La fréquence des mariages forcés dans les pays du Maghreb est difficile à évaluer. Du simple fait que ni les premiers concernés, les mariés de force, ni leurs familles n’oseraient l’avouer devant des enquêteurs même indépendants ou des journalistes et encore moins devant la police ou la justice. Dans les régions rurales, il est commun que des jeunes filles soient mariées à leur insu et contre leur gré. Mais il semblerait que leur nombre soit en « baisse » et qu’ils aient lieu surtout dans les régions rurales pauvres et à faible densité de populations
Il est difficile de distinguer entre mariages forcés et arrangés, car « certaines femmes les acceptent, considérant que leur destin consiste à faire ce qu’on leur dit. » En effet, l’éducation patriarcale reste encore très forte en milieu rural et même urbains au sein des couches pauvres, qui sont d’ailleurs souvent d’origine rurale parti vivre en ville dans l’espoir de trouver du travail. Dans cette éducation archaïque patriarcale, il ne faut pas croire que seul le père, le grand frère ou les oncles sont décideurs. Les femmes âgées elles-mêmes conditionnées, ont intégré la supériorité « naturelle » de l’homme », encouragées en cela par de pseudo-Oulémas (théologiens) qui leur assure que le Coran l’exige, alors que rien dans le Coran ne permet de conclure qu’une femme peut être mariée contre son gré et souvent à un inconnu !
Les mariages forcés se produisent pour plusieurs raisons : dans les familles pauvres, pour que les filles soient prises en charge par quelqu’un d’autre; pour amener des biens à la famille en choisissant un garçon d’une famille plus aisée; ou encore pour résoudre des conflits familiaux Parfois, c’est tout simplement pour réaliser le vœu d’un parent défunt, qui laisse une consigne à ses proches en désignant l’heureux élu qui se trouve être le plus souvent un cousin !
Mais ce ne sont pas seulement les femmes qui sont victimes de mariages forcés; des hommes sont aussi forcés par leurs parents à se marier à une femme pour des questions d’héritage, par exemple.
Il semble que le Maroc connaît le nombre le plus élevé de mariages forcés.
Dans certains médias algériens, il arrive que, rubrique faits divers, on signale que des personnes se sont suicidées pour se soustraire à des mariages forcés.
Enfin, signalons que parmi les mariages forcés, il y a des cas de « mariages précoces », c’est-à-dire de jeunes filles à peine nubiles voire de fillettes d’à peine 12 ou 13 ans ! Le tout, bien sûr en tout illégalité, le mariage n’étant déclaré à la mairie que des années plus tard…

Divorce et répudiation au Maghreb

Il est très difficile de déterminer exactement les dispositions juridiques régissant le divorce légal à l’échelle du Maghreb, tant les constitutions ont été modifiées entièrement ou partiellement ces dernières décennies. l’Algérie et la Tunisie ont de nouvelles constitutions après le départ de Ben ali et Bouteflika, le Maroc à modifier significativement la sienne avec la moudawwana.
Déjà que le droit dans les pays du Maghreb est assez compliqué : mélange de droit (français (code Napoléon) et de Chari’a (loi musulmane) ; le premier pour être conforme à la modernité ,l’autre pour faire des concessions à des populations profondément musulmanes et surtout aux courants à la fois théologiques et politiques des salafistes et autres fFrères musulmans
Paer exemple, la constitution algérienne reconnaissait la polygamie, mais permettait à l’une des épouses de demander le divorce pour ce fait et pouvait l’obtenir. Que faisait l’insatiable époux alors ? Il accordait le divorce… puis il épousait encore une autre !!! A l’inverse, la Tunisie, très en avance sur le chapitre des droits de la femme depuis le président Bourguiba, interdit la polygamie.

Le divorce en droit marocain

Il existe en droit marocain deux catégories de divorce, le divorce sous contrôle judiciaire et le divorce judiciaire. Le divorce sous contrôle judiciaire est une dissolution du mariage, par déclaration de l’un des époux ou des deux, sous le contrôle et avec l’autorisation de la justice. Le divorce judiciaire est une dissolution du mariage décidée par l’autorité judiciaire sous forme de jugement.

Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal l’autorisation de faire dresser l’acte de divorce pour deux adoul (officier de justice) exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu.

Pour les Marocains résidant à l’étranger, des adoul, placés sous l’autorité d’un juge résidant au sein de l’Ambassade ou du consulat du Maroc dans l’Etat de résidence, sont à la disposition des parties pour établir ces actes. Le tribunal convoque les conjoints pour une tentative de conciliation. Les deux époux doivent comparaître personnellement. Si des enfants sont issus du mariage, deux tentatives de conciliation doivent être entreprises à au moins 30 jours d’intervalle.
Si le divorce sous contrôle judiciaire est à la demande du mari et si la conciliation entre les époux s’avère impossible, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès que le montant des droits est versé, le tribunal autorise l’élaboration de l’acte de divorce, au vu duquel il prononce ultérieurement un jugement motivé constatant la rupture du lien conjugal.

Divorce et répudiation en droit algérien

D’après le Code de la famille algérien issu de la loi du 9 juin 1984 modifiée
par l’ordonnance n° 05- 02 du 27 février 2005 (un nouveau Code vient d’être adopté, à la suite du départ du président Bouteflika), il y a différents types de divorce.
– Selon les articles 48, 53 et 54 de ce Code, le divorce peut être prononcé :
• Par la volonté du mari : il s’agit d’une répudiation judiciaire. L’époux a le droit
de dissoudre unilatéralement le mariage sans avoir à démontrer la moindre faute de l’épouse. L’épouse peut néanmoins obtenir une compensation financière si l’époux a abusé de sa faculté de divorcer.
• Par consentement mutuel des deux époux : ce type de divorce existe sous deux formes : le divorce sur requête conjointe et le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre.
• À la demande de l’épouse et pour les causes suivantes :
– pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage ;
– pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, autrement dit en cas de stérilité ou d’impuissance de son époux ;
– pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus
de quatre mois ;
– pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale ;
– pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;
– pour violation des dispositions concernant la demande d’autorisation du
mariage polygamique ;
– pour toute faute immorale gravement répréhensible établie ;
– pour désaccord persistant entre les époux ;
– pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ;
– pour tout préjudice légalement reconnu.

• À la demande de l’épouse moyennant le versement d’une somme d’argent (Khol’) : l’épouse peut racheter sa liberté à son mari moyennant une somme d’argent versée en dédommagement de la rupture du lien conjugal. Il s’agit d’une répudiation par compensation. On peut considérer qu’il s’agit d’un droit de la femme dans la mesure où le juge du statut personnel peut l’autoriser sans l’accord de l’époux.

Le divorce en droit tunisien (promulgué le 13 aout 1956)

Au regard de l’article 31 du Code de statut personnel tunisien (CSPT), le divorce judiciaire peut être prononcé :
– par consentement mutuel des époux ;
– à la demande de l’un des époux en raison d’un préjudice subi (par exemple : abandon, adultère, non-respect d’une clause fixée dans le contrat de mariage, violences, etc.) ;
– à la demande du mari ou de la femme : cette forme de divorce unilatéral
permet à chaque époux de dissoudre le mariage sans aucune justification ni preuve.

Dans le cas de divorce unilatéral ou de divorce en raison d’un préjudice subi,
l’époux qui a subi un préjudice moral et/ou matériel peut prétendre au versement d’une compensation financière établie en fonction du niveau de vie et de la durée de la vie conjugale. La répudiation musulmane n’existe pas en droit tunisien.

La procédure de divorce :

Quel que soit le type de divorce, le recours à un avocat n’est pas obligatoire
néanmoins il est fortement conseillé à chaque époux d’avoir son propre avocat.
Dans l’attente du jugement de divorce, le juge de la famille statue sur les mesures provisoires telles que l’attribution du domicile, la garde des enfants, le droit de visite et la pension alimentaire.

Lorsque les tentatives de conciliation ont échoué, le juge du tribunal de 1ère
instance prononce le divorce et règle ses conséquences (montant de la pension alimentaire, droit de garde des enfants, etc.).
Le tribunal statue également sur la réparation du préjudice matériel et moral qu’a pu subir l’un des époux sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel. Le préjudice matériel de l’épouse peut être réparé sous forme d’une rente mensuelle calculée en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée pendant la vie commune. Cette rente peut être versée jusqu’à son décès.

Remarque : les ressortissants tunisiens vivant en France qui, dans le cadre d’une procédure de divorce, préfèrent saisir le tribunal tunisien, doivent se rendre en Tunisie pour le dépôt de la requête en divorce car la procédure ne peut pas être faite auprès du consulat. Tous les documents en langue française doivent être traduits en langue arabe par un traducteur tunisien assermenté.
Les ressortissants tunisiens dont le divorce a été prononcé en France doivent
obligatoirement le faire transcrire sur les registres d’état civil tunisiens du lieu où le mariage a été célébré, soit auprès d’une mairie tunisienne soit auprès d’un consulat.– avoir avec l ’ e n f a n t de sexe féminin une parenté à un degré prohibé s’il s’agit d’un homme (exemple : il peut s’agir de l’oncle de l’enfant) ;
– être non marié, s’il s’agit d’une femme, « sauf si le juge estime le contraire dans l’intérêt de l’enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l’enfant ou tuteur de celui-ci » ;
– être de la même confession religieuse que le père à moins que l’enfant ait
cinq ans révolus et qu’il y ait la garantie qu’il soit élevé dans la religion du père. Cette exigence ne vaut pas lorsque la garde est confiée à la mère de l’enfant.

Source pour les trois pays :
CICADE – 2017 / www.cicade.org